Texte 2014022419

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-7-2014
Numéro
2014022419
Page
54400
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/E3
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à 254,26 EUR lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inférieur à 25.285,14 EUR. ";

à l'alinéa 4, les mots " du 1er avril 2007 " sont supprimés;

à l'alinéa 5, les mots " conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité, est inférieur au montant visé à l'article 17, du même arrêté " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité, est inférieur au montant visé à l'article 21 du même arrêté ";

à l'alinéa 6, les mots " l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité " sont remplacés par les mots " l'article 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité ";

à l'alinéa 7, les mots " annexe III de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité " sont remplacés par les mots " annexe 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité ";

à l'alinéa 8, les mots " Les dispositions des articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 précité " sont remplacés par les mots " Les dispositions des articles 21 et 25 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précité ";

l'alinéa 9 est remplacé comme suit :

" Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, qui a droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi, est dispensé du paiement des cotisations. Le titulaire précité bénéficie de cette dispense de paiement de cotisations aussi longtemps qu'il est au bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance. ".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux cotisations trimestrielles dues à partir du premier jour du trimestre qui suit l'expiration d'un délai de 30 jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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