Texte 2014022399

24 JUIN 2014. - Arrêté ministériel fixant la liste des prestations de santé soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, sous a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-7-2014
Numéro
2014022399
Page
54874
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-24/03
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Art. 2.Les prestations de santé soumises à une autorisation préalable sont :

en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (i), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations de santé dans le cadre d'un traitement qui requiert une hospitalisation d'une nuit au minimum;

en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (ii), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, les prestations de santé dispensées dans un des services suivants qu'ils soient intégrés ou non dans un établissement hospitalier agréé :

a)un service d'imagerie médicale et qui nécessite l'utilisation d'un tomographe axial transverse ou d'un tomographe à résonance magnétique;

b)un service de radiothérapie;

c)un service de médecine nucléaire et qui nécessite l'utilisation d'un scanner PET;

d)un service de coronarographie et qui nécessite l'utilisation d'un cathlab.

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