Texte 2014022399
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Art. 2.Les prestations de santé soumises à une autorisation préalable sont :
1°en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (i), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations de santé dans le cadre d'un traitement qui requiert une hospitalisation d'une nuit au minimum;
2°en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (ii), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, les prestations de santé dispensées dans un des services suivants qu'ils soient intégrés ou non dans un établissement hospitalier agréé :
a)un service d'imagerie médicale et qui nécessite l'utilisation d'un tomographe axial transverse ou d'un tomographe à résonance magnétique;
b)un service de radiothérapie;
c)un service de médecine nucléaire et qui nécessite l'utilisation d'un scanner PET;
d)un service de coronarographie et qui nécessite l'utilisation d'un cathlab.