Texte 2014022396

29 JUIN 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation - Sécurité sociale
Publication
25-7-2014
Numéro
2014022396
Page
55702
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/19
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
1973011203
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre IV de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IV. Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, des frais de déplacements et de nuitée, des frais funéraires et des frais de transfert ".

Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. § 1er. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée qui résultent de la maladie professionnelle chaque fois qu'elle doit se déplacer :

à la demande de l'autorité ou du service médical;

à la demande de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi ou de l'expert désigné par cette autorité;

à sa demande, avec l'autorisation du service médical.

Sont applicables à la victime, les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 2. Le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée qui résultent de la maladie professionnelle, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité.

Toutefois, par dérogation à l'article 37, § 4, l'accord de l'assureur est remplacé par l'accord du service médical. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral.

La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu.

L'autorité pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge. ".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ";

les mots " selon les dispositions du règlement concernant les maladies professionnelles appliqué par l'Administration de l'expertise médicale " sont abrogés.

Art. 5.A l'article 11, alinéa 1, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, le mot " infirmité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 7.L'article 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime. ".

Art. 8.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ";

les mots " selon les dispositions du règlement concernant les maladies professionnelles appliqué par l'Administration de l'expertise médicale " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 10.A l'article 22, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " 10 % " est remplacé par le mot " 16 % ";

le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er La charge des indemnités et rentes octroyées par application du présent arrêté, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, des frais de déplacement et de nuitée, des frais funéraires et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles, incombe à l'administration ou à l'établissement qui occupait la victime au moment de la constatation de la maladie professionnelle. Il en est de même de la charge des frais de la procédure administrative ainsi que des dépens, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux,, les honoraires du médecin qui assiste la victime auprès du service médical. ".

Dans le paragraphe 2, les mots " et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles " sont insérés entre les mots " les frais funéraires " et les mots " sont payés ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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