Texte 2014022394

29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation - Sécurité sociale
Publication
25-7-2014
Numéro
2014022394
Page
55700
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/18
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
1993022093
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, le 1° est complété par les mots " le conseil communal, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale, pour une zone unicommunale; le Conseil de police, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale pour une zone pluricommunale; ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le régime en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés sous contrat de travail, qui appartiennent aux administrations qui suivant l'article 32, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939 sont affiliés d'office à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions : les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. ".

Art. 4.Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots " des frais de déplacement et des frais funéraires " sont remplacés par les mots " des frais de déplacement, des frais de nuitée et des frais funéraires ".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " frais de déplacement " sont remplacés par les mots " frais de déplacement et de nuitée ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le partenaire cohabitant légal, " sont insérés entre les mots " Le conjoint, " et les mots " les enfants " et les mots " frais de déplacement " sont remplacés par les mots " frais de déplacement et de nuitée ".

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu. ".

Art. 7.Dans l'intitulé de la Section 4 du Chapitre V du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 9.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 10.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ";

le mot " 10 % " est remplacé par le mot " 16 % ".

Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° des frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 8 du présent arrêté, des frais de la procédure judiciaire et de frais de la procédure administrative, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux et les honoraires du médecin qui assiste la victime auprès du Fonds. ".

dans le paragraphe 3, les mots " et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles " sont insérés entre les mots " les frais funéraires " et les mots " sont payés ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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