Texte 2014022372
Article 1er.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le salaire de l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours est égal au total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours, multiplié par une fraction. Cette fraction a pour numérateur le nombre de mois de l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours qui précèdent le mois au cours duquel la pension prend cours et pour dénominateur 12. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.