Texte 2014022371

29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-7-2014
Numéro
2014022371
Page
52988
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
19830222571967122103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Article 1er. L'article 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 1975 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1986, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il est tenu compte :

du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents aux années de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite personnelle de travailleur salarié pour ces mêmes années;

du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit aux années de la carrière professionnelle de l'ex-conjoint soit aux années de la carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à une pension de retraite personnelle de travailleur salarié pour les années qui donnent également droit à la pension de conjoint divorcé. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :

au a), les mots " de pension de retraite et de survie " sont remplacés par les mots " de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, ";

il est inséré le a/1) rédigé comme suit :

" a/1) pension : toute pension de retraite, toute pension de survie ou toute allocation de transition; ";

au b), les mots " la fraction visée à l'alinéa 2 de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. " sont remplacés par les mots " la fraction de la pension de même nature accordée dans ce régime. ";

le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) montant forfaitaire : 75 p.c. de la rémunération forfaitaire de 17.026,70 EUR liée à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluant conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; ";

Art. 3.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 1/1 et 1/2 rédigés comme suit :

" Art. 1/1. Il y a lieu d'entendre par :

a)fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;

b)jours équivalents temps plein dans un autre régime au sens de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

c)pension complète dans un autre régime : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

Art. 1/2. Pour la fixation des fractions visées dans le présent arrêté :

a)il n'est tenu compte que des périodes simples si pour le calcul de la pension de l'autre régime ces périodes ont, pour des raisons patriotiques, été comptées doubles ou triples;

b)il n'est pas tenu compte des périodes qui sont admissibles pour le calcul de la pension dans cet autre régime, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation de cet autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;

c)il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

d)il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au c), lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité. ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les paragraphes 2, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1985, et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié, tel que fixé, selon le cas, à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.

Ces jours équivalents temps plein ainsi multipliés sont additionnés avec les jours équivalents temps plein pris en considération dans la carrière de travailleur salarié. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14 040 jours équivalents temps plein visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les jours excédentaires sont déduits de la carrière de travailleur salarié.

Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.

Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.

§ 2. La différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, divisée par un montant égal à 10 p.c. dudit montant forfaitaire, arrondie à l'unité supérieure, est multipliée par 104. Ce résultat détermine les jours équivalents temps plein excédentaires.

Lorsque l'intéressé peut prétendre à plusieurs pensions dans d'autres régimes, le total des montants convertis est pris en considération pour le calcul de la limitation de réduction prévue à l'alinéa 1er.

§ 3. Le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière de travailleur salarié correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé soit en vertu du paragraphe 1er soit en vertu du paragraphe 2.

Ce nombre ne peut toutefois pas excéder :

1 560 jours équivalents temps plein dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er précité;

le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur salarié dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 2 précité.

§ 4. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit :

la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;

le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;

il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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