Texte 2014022370
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Article 1er. Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Dans le chapitre 6 du même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;
2°l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;
3°l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1970, 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;
4°l'article 54, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 1985 et remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985.
Art. 3.Dans l'article 52, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite. ";
2°dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 4, les mots " L'application de l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " L'application de l'alinéa 3 ";
3°dans l'alinéa 4 ancien, qui est devenu l'alinéa 5, les mots "Pour l'application des alinéas 1er et 2" " sont remplacés par les mots " Pour l'application des alinéas 1eret 3".
Art. 4.Dans le même arrêté, le chapitre 7, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, comportant les articles 55bis et 55ter, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre VII. - De l'allocation de transition
Art. 55bis. L'allocation de transition fait l'objet d'une demande selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2.
Le droit à l'allocation de transition est toutefois examiné d'office :
1°si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci;
2°si, au moment du décès du conjoint :
a)aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;
b)une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.
Sans préjudice de l'article 21 de l'arrêté royal n° 50, l'allocation de transition octroyée d'office en vertu de l'alinéa 1er prend cours :
a)le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);
b)le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé dans les autres cas.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les cas où son droit à cette partie a été examiné d'office.
Art. 55ter. Pour l'application des articles 21bis et 21ter de l'arrêté royal n° 50, le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations familiales fournit, à la demande de l'Office national des Pensions, une attestation conforme au modèle arrêté par ledit Office. Cette attestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales compétente.
Le conjoint survivant qui élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher des allocations familiales, satisfait à la condition fixée à l'article 21ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50, si :
1°l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2°il bénéficie pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, d'allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
3°l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
c)est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.
Le bénéfice d'allocations d'orphelin est prouvé par une attestation, conforme au modèle arrêté par l'Office national des Pensions et délivrée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Il est satisfait aux conditions posées à l'alinéa 2, 3°, par la présentation :
a)soit du contrat d'apprentissage;
b)soit d'un certificat de scolarité délivré par le chef de l'établissement fréquenté par l'enfant;
c)soit par une attestation du médecin traitant.
Les attestations mentionnées aux alinéas 3 et 4 doivent être renouvelées au 15 octobre de chaque année. ".
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2, B est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée. ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. " est remplacée par la phrase " Le montant visé au § 2, B, alinéa 1er, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 55ter, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de 24 mois. ".
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
Art. 6.Dans l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, les mots " ou toute allocation de transition, " sont insérés entre les mots " ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, " et les mots " à charge d'un régime belge de pension, ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.