Texte 2014022368

27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2014 et mise à jour au 23-03-2017)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-8-2014
Numéro
2014022368
Page
57167
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-27/22
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
1976123004
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2009, il est inséré une section 3ter rédigée comme suit :

" Section 3ter - Recouvrement des cotisations d'affiliation d'office dues

Art. 8ter.Le comité de gestion du Fonds peut accorder une réduction de la cotisation visée à l'article 59, alinéa unique, 4°, de la loi, dans des cas dignes d'intérêt, lorsqu'il statue de manière unanime et motivée que :

le défaut d'assurance n'est pas imputable à une faute ou à une négligence de l'employeur ou résulte de circonstances exceptionnelles;

soit le montant réclamé est excessif par rapport à la gravité de l'infraction;

soit la réduction se justifie exceptionnellement pour des raisons impérieuses d'intérêt économique fédéral ou régional.

Toutefois, lorsqu'il introduit sa demande de réduction, l'employeur doit être en ordre au niveau de l'obligation d'assurance fixée par l'article 49 de la loi et avoir payé dix pour cent au moins des montants réclamés.

La demande de réduction est uniquement recevable si elle est motivée et documentée et à la condition que le Fonds la reçoive dans les trois mois qui suivent la notification de la créance.

La demande de réduction suspend le délai de paiement jusqu'à ce que la décision du comité de gestion soit notifiée à l'employeur.

Art. 2.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'article 59quater, alinéa 4, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

le présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique aussi :

aux créances qui ont été notifiées par le Fonds dans les trois ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté [1 à condition que la demande de réduction soit introduite avant le 1er juin 2017;]1

aux créances qui ont été notifiées par le Fonds pour lesquelles une demande de réduction a été introduite avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à la condition que la demande de réduction soit confirmée dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AR 2017-02-24/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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