Texte 2014022362

23 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le budget global en 2014 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-6-2014
Numéro
2014022362
Page
48522
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-23/01
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.112,556 millions d'euros pour l'année 2014.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 ainsi que l' intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2014 suivantes, pour un montant total de 146,742 millions d'euros.

IntroductionBudget millions d'eurosLibellé mesures d'économies
1/10/201332,1161. Remboursement de référence : adaptation trimestrielle
1/1/201428,4762. Anciens médicaments : adaptation semestrielle
1/1/201410,0003. Maisons de repos : tarification
1/1/20141,5004. Indexation des plafonds de tickets modérateurs 2014
1/1/201410,0005. Diminution du remboursement des érytropoétines
1/10/20132,2506. Diminution de l'enveloppe fécondation in vitro
1/1/201431,5007. Remboursement 'plafond' pour des molécules hors brevet (sartans et statines)
1/1/201410,0008. Baisse de prix des ''vieux'' médicaments bioloqiques
1/1/201419,0009. Baisses de prix additionnelles dans le remboursement de référence
1/1/20141,90010. Réadmission à 82 % : forfait par admission (médicaments forfaitarisés)
146,742TOTAL

IntroductionBudgetLibellé initiatives
1/1/2014011. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 593,350 millions d'euros
1/1/2014p.m.12. Montants à récupérer sur les contrats
0TOTAL

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 6 et 10 mentionnés dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 11 mentionné dans l'article 3.

Art. 6.Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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