Texte 2014022355

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
10-7-2014
Numéro
2014022355
Page
53019
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-13/19
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2014
Texte modifié
1995016029
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, modifié par l'arrêté royal du 9 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs; ";

b)l'article est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. " est abrogée;

au paragraphe 2, les mots " un autre vétérinaire agréé de son choix comme vétérinaire d'exploitation " sont remplacés par les mots " un autre vétérinaire d'exploitation de son choix ";

au paragraphe 3, les mots " Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation " sont remplacés par les mots " Le vétérinaire d'exploitation désigné ";

au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " un vétérinaire agréé suppléant " sont remplacés par les mots " un vétérinaire d'exploitation suppléant ";

b)dans l'alinéa 3, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

c)dans l'alinéa 4, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

d)l'alinéa 6 est abrogé.

l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. Si le vétérinaire d'exploitation est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de vétérinaires agréés qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette désignation. Dans ce cas, les dispositions concernant la vérification de l'indisponibilité ne sont pas d'application.

§ 7. Un vétérinaire agréé peut souscrire ou exécuter au maximum 100 conventions. A cet effet, il est tenu compte tant du nombre de conventions qu'il a éventuellement souscrites en tant que personne physique que du nombre moyen de conventions par vétérinaire souscrites par la personne morale vétérinaire dont il fait éventuellement partie. Le total ne peut dépasser 100 conventions. On entend par nombre moyen de conventions souscrites au sein d'une personne morale vétérinaire le rapport entre le nombre total de conventions souscrites par la personne morale et le nombre total de vétérinaires qui peuvent exécuter les conventions au nom ou pour le compte de cette personne morale vétérinaire.

Le même nombre maximal s'applique pour les conventions de suppléance. ".

Art. 3.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires. " sont remplacés par les mots " des mesures administratives prévues au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires. ";

à l'alinéa 2, le mot " peines " est remplacé par le mot " mesures ".

Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques chez les porcs.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2014, p. 53023-53024)

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