Texte 2014022343
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la gestion des pensions complémentaires, la gestion distincte organisée par l'Office national des Pensions en ce qui concerne les opérations et les charges relatives aux avantages extra-légaux visés à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.
Art. 2.Les frais résultant de la comptabilité analytique enregistrés sur le centre de coûts gestion des pensions complémentaires sont imputés à la gestion des pensions complémentaires.
Les frais résultant de la comptabilité analytique sont enregistrés sur le centre de coût gestion des pensions complémentaires sur la base de clés de répartition définies par type de frais par l'Office national des Pensions et soumises pour accord au ministre qui a les Pensions dans ses compétences.
Pour l'exercice comptable t de la gestion des pensions complémentaires, on utilise les données de la comptabilité analytique de l'exercice comptable t-1, avec une régularisation au cours de l'exercice comptable t+1 de la gestion des pensions complémentaires.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 7 décembre 1982 portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 1996, est abrogé.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées pour la première fois à la gestion des pensions complémentaires pour l'exercice comptable 2013, sur la base des données de la comptabilité analytique de l'exercice comptable 2012, avec une régularisation au cours de l'exercice comptable 2014.