Texte 2014022342

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-6-2014
Numéro
2014022342
Page
48289
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-22/28
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2014
Texte modifié
1985022286
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1997, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales".

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012, les mots "qui a terminé" sont remplacés par les mots "qui termine" et les mots "qui satisfaisaient aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 LGAF" sont insérés entre les mots "nommé à une charge" et les mots ", à condition".

Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "LGAF";

le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité.

Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.

Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus professionnels du travailleur salarié et en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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