Texte 2014022328
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012, il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit :
" § 1er/2. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant, pour autant que ce dernier ait introduit une demande de réévaluation de son comportement de recherche d'emploi dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle une telle demande est recevable en application de l'article 36, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage."
Art. 2.Le présent arrêté est applicable au jeune demandeur d'emploi qui entame le stage d'insertion professionnelle au plus tôt à partir du 1er août 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.DROIT FUTUR.
<Retiré par CN 2016-07-14/21, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2014, après approbation par les législateurs compétents respectifs>