Texte 2014022319
Article 1er.L'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché figurant sur une liste dressée au moment du transfert est assimilé au personnel propre à l'institution, salarié ou statutaire, à condition que soient transmises au Service :
- la liste complète des membres du personnel statutaire détaché, comprenant leurs noms, leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination. Cette liste doit être signée par le service public et par le responsable de l'institution et transmise au Service dans le mois du transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut être ajoutée ultérieurement à cette liste, leur durée de travail hebdomadaire ne peut être augmentée et leur qualification ne peut être modifiée;
- si le Service en fait la demande, toute autre information supplémentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le rôle du service public. ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, le 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" 6° les membres du personnel occupés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiant, qui ne sont pas membres du personnel de soins tel que défini à l'article 1, 17° de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003; ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.