Texte 2014022314
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 11°,
a)à la prestation 458894-458905,
1. la règle d'application qui suit la prestation est abrogée;
2. la règle d'application suivante est insérée :
"La prestation 458894-458905 ne peut pas être cumulée avec la prestation 455711-455722 ni avec la prestation 458872-458883.";
b)l'alinéa 3 des règles d'application qui suivent la prestation 458592-458603 est remplacé par ce qui suit :
"Une prestation réalisée au moyen d'une tomographie commandée par ordinateur (CT) ou au moyen d'une tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) ne peut être portée en compte à nouveau qu'après une période de 30 jours.";
2°au § 11, alinéa 2, dans le texte en néerlandais, les mots "heeft erkend" sont insérés après les mots "van het algemeen reglement".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.