Lex Iterata

Texte 2014022309

29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2014 et mise à jour au 24-05-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-7-2014
Numéro
2014022309
Page
50771
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
20070221072007022209
belgiquelex

Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires pour certaines prestations visées à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs.

Cette intervention personnelle est, selon la catégorie de remboursement sous laquelle l'implant ou le dispositif médical est inscrite, fixée comme suit :

Pour les catégories IAa, IBa, ICa, IDa, IEa, IFa, IGa, IHa, IIAa, IIBa, IICa, IIDa, IIEa, IIFa, IIGa et IIHa, l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;

Pour les catégories IAb, IBb, ICb, IDb, IEb, IFb, IGb, IHb, IIAb, IIBb, IICb, IIDb, IIEb, IIFb, IIGb et IIHb, l'intervention personnelle est fixée à 25 % de la base de remboursement;

Pour les catégories IAc, IBc, ICc, IDc, IEc, IFc, IGc, IHc, IIAc, IIBc, IICc, IIDc, IIEc, IIFc, IIGc et IIHc, l'intervention personnelle est fixée à 45 % de la base de remboursement;

Pour les catégories IAd, IBd, ICd, IDd, IEd, IFd, IGd, IHd, IIAd, IIBd, IICd, IIDd, IIEd, IIFd, IIGd et IIHd, l'intervention personnelle est fixée à 55 % de la base de remboursement;

Pour les catégories IAe, IBe, ICe, IDe, IEe, IFe, IGe, IHe, IIAe, IIBe, IICe, IIDe, IIEe, IIFe, IIGe et IIHe, l'intervention personnelle est fixée à 88 % de la base de remboursement;

[1 6° Pour les catégories IAf, IBf, ICf, IDf, IEf, IFf, IGf, IHf, IIAf, IIBf, IICf, IIDf, IIEf, IIFf, IIGf et IIHf, l'intervention personnelle est fixée à 5 % de la base de remboursement; 7° Pour les catégories IAg, IBg, ICg, IDg, IEg, IFg, IGg, IHg, IIAg, IIBg, IICg, IIDg, IIEg, IIFg, IIGg et IIHg l'intervention personnelle est fixée à 10 % de la base de remboursement; 8° Pour les catégories IAh, IBh, ICh, IDh, IEh, IFh, IGh, IHh, IIAh, IIBh, IICh, IIDh, IIEh, IIFh, IIGh et IIHh l'intervention personnelle est fixée à 15 % de la base de remboursement; 9° Pour les catégories IAi, IBi, ICi, IDi, IEi, IFi, IGi, IHi, IIAi, IIBi, IICi, IIDi, IIEi, IIFi, IIGi et IIHi l'intervention personnelle est fixée à 20 % de la base de remboursement; 10° Pour les catégories IAj, IBj, ICj, IDj, IEj, IFj, IGj, IHj, IIAj, IIBj, IICj, IIDj, IIEj, IIFj, IIGj et IIHj l'intervention personnelle est fixée à 30 % de la base de remboursement.]

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(1AR 2018-05-09/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 2.L'arrêté royal du 6 mars 2007 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35bis de la nomenclature des prestations de santé et l'arrêté royal du 8 mars 2007 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35 de la nomenclature des prestations de santé sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.