Texte 2014022298
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de leur mandat :
1°par une disposition statutaire ou à défaut,
2°par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires.
§ 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui précède :
1°soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge;
2°soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut national.
§ 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une pension complémentaire du mandataire.
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus ou aux cotisations ou primes. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.