Texte 2014022297
Article 1er.La personne qui obtient une pension de retraite anticipée dans le régime salarié en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pensions des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses, et qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs indépendants, obtient le bénéfice d'une pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs indépendants aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 2.Les travailleurs indépendants qui ont introduit une demande de pension avant le 28 novembre 2011, visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013, peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité.
Art. 3.Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux pensions de retraite de travailleur indépendant qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.