Texte 2014022294
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le point C, premier tiret du chapitre V (intitulé " Prestations d'éducation au diabète " inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2010) est remplacé par les dispositions suivantes :
" - Les prestations sont dispensées au domicile du bénéficiaire ou au cabinet du médecin généraliste ou au cabinet de l'éducateur ou dans une maison régionale d'un réseau multidisciplinaire local subventionné par l'assurance soins de santé.
Dans le cas où une partie ou l'entièreté des prestations 794054 sont dispensées au cabinet de l'éducateur, les conditions suivantes doivent être respectées :
o Avant que l'éducateur puisse effectuer des prestations 794054 dans son cabinet, au moins deux prestations 794054 doivent avoir été dispensées au domicile du bénéficiaire et,
o le nombre total de prestations 794054 dispensées au cabinet de l'éducateur ne peut à aucun moment dépasser le nombre de prestations 794054 dispensées au domicile du bénéficiaire.
L'éducateur doit veiller au respect des conditions mentionnées ci-avant si des prestations 794054 sont dispensées dans son cabinet. "
Art. 2.Dans l'annexe à ce même arrêté, les mots suivants sont ajoutés après les mots " l'éducation réalisée ", au point C., 4ie tiret du chapitre V relatif au rapport de l'éducateur : " , l'endroit où ont été dispensées les prestations inclus. "
Art. 3.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.