Texte 2014022286

22 MAI 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-6-2014
Numéro
2014022286
Page
47833
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-22/21
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2014
Texte modifié
1997022367
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est remplacé par ce qui suit: "Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, de la Loi générale relative aux allocations familiales".

Art. 2.Dans le même arrêté, les mots " des lois coordonnées " sont, sauf à l'article 9, chaque fois remplacés par le mot " LGAF " et les mots " des mêmes lois " sont chaque fois remplacés par les mots " de la même loi ".

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 2000 et 10 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:

les 1°, 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit:

"1° "LGAF" : Loi générale relative aux allocations familiales;

"organismes d'allocations familiales" : FAMIFED, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu de la LGAF;"

"situation génératrice d'un droit" : toute situation conférant la qualité d'attributaire visée aux §§ 1 et 2 de l'article 51 LGAF, à l'exception des situations dans lesquelles:

a)le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ne peut, en cette qualité, ouvrir un droit en vertu de la LGAF, en application de l'article 51, § 1er, 6°, de cette loi;

b)le travailleur salarié visé à l'article 56octies LGAF est attributaire en vertu d'une activité indépendante l'assujettissant à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

c)le travailleur indépendant peut revendiquer la qualité de travailleur salarié à titre principal visée à l'article 59 LGAF;";

le 5° est complété par les mots "ou est assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:

le 1° est complété par les mots ", soit par l'organisme d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant";

au 3°, les mots "l'ONAFTS" sont remplacés par le mot "FAMIFED".

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3. En cas de droit continué et sans préjudice de l'article 3bis, un organisme d'allocations familiales compétent à l'égard d'un trimestre reste compétent à l'égard du trimestre suivant.

Toutefois, lorsqu'un attributaire exerce le premier jour du mois de référence une activité au service d'un nouvel employeur ou en tant que travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er ou § 1erter, du même arrêté, et que celle-ci n'est constitutive d'une situation neutralisée, les prestations familiales sont versées pour le trimestre suivant par l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur ou celui compétent en vertu de l'activité en tant qu'indépendant.".

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 février 2003, est abrogé.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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