Texte 2014022284
Article 1er.A l'article 7bis de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, " sont insérés entre les mots " au moins 450 EUR par année, " et les mots " pour l'application de l'article 37octies, § 1er ", et le mot " relatives " est remplacé par le mot " relatif ";
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou qui bénéficient du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi. ";
3°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 2007 et 22 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ";
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " ou qui bénéficient du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi ";
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 22 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou lorsque cet enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ";
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, les mots " des radioisotopes, de l'oxygène médical, " sont insérés entre les mots " préparations magistrales, " et les mots " des spécialités pharmaceutiques ".
Art. 5.Les articles 1er à 3 sont appliqués pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer 2013.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.