Texte 2014022283
Article 1er.Dans l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 5. est remplacé par ce qui suit :
"5. les titulaires dont on reconnaît qu'ils se trouvent dans une situation digne d'intérêt, qui est reconnue comme telle par l'organisme assureur et, ensuite, par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° de la loi coordonnée, les enfants handicapés dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, ainsi que les personnes qui démontrent qu'elles bénéficient d'un des avantages suivants :
a)le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b)le secours totalement ou partiellement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
c)la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;
d)le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969, ainsi que le maintien du droit à la majoration de la rente;
e)une allocation octroyée à une personne handicapée en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; "
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré :
"Pour l'application des points 5 et 6, la personne doit bénéficier de l'avantage ou se trouver dans la situation à la date de la demande de réinscription ou dans les six mois à compter de la date à laquelle la réinscription prend effect."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.