Texte 2014022268

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 4 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-6-2014
Numéro
2014022268
Page
48281
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-13/07
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, le candidat à un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel particulier de l'art dentaire porte les prestations qu'il/elle a effectuées au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage en compte à l'assurance maladie invalidité les prestations effectuées, conformément aux dispositions de l'article 6, § 18, s'il est également satisfait aux conditions définies ci-après :

a)le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet;

b)l'I.N.A.M.I. doit être mis au courant par l'administration de la Santé publique qu'un plan de stage a été introduit auprès de la commission d'agrément compétente;

c)les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage; "

il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Après la fin du plan de stage et en attente de l'agrément définitif du titre professionnel particulier de l'art dentaire, le candidat peut conformément à ce qui est repris à l'article 6, § 18, porter en compte à l'assurance maladie-invalidité, les prestations qu'il/elle a effectuées jusqu'à 2 mois au plus tard après la date de fin du stage. "

Art. 2.Dans l'article 6, paragraphe 18, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots " un candidat dentiste généraliste sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4, " sont insérés entre les mots " par " et les mots " un praticien de l'art dentaire ";

au deuxième alinéa, les mots " un candidat dentiste spécialiste en parodontologie sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4 ou " sont insérés entre les mots " par " et les mots " un praticien de l'art dentaire ";

au troisième alinéa, les mots " un candidat dentiste spécialiste en orthodontie sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4 ou " sont insérés entre les mots " par " et les mots " un praticien de l'art dentaire ";

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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