Texte 2014022266

8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2014 et mise à jour au 23-06-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2014
Numéro
2014022266
Page
43571
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/26
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2015
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est remplacé par ce qui suit :

" Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 9 août 1963 " : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

" la loi coordonnée le 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

" l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" l'arrêté royal du 4 novembre 1963 " : l'arrêté royal du 4 novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

" l'arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" l'arrêté royal du 30 juillet 1964 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;

" travailleur indépendant " : les travailleurs indépendants et les aidants;

" prestations " : les indemnités accordées en vertu du présent arrêté;

" Institut national " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ".

Art. 2.

<Abrogé par AR 2015-06-11/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2015-06-11/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2015-06-11/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots " 189/1 alinéa 2 " sont insérés entre les mots " le délai visé aux articles 189, alinéa 2, " et les mots " et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ".

Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots " et le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité " sont insérés entre les mots " ainsi que le Conseil médical de l'invalidité institués auprès de l'Institut national " et les mots " ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes attributions ".

Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59. Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".

Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si la décision dont question au présent article est prise par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au médecin-conseil. ".

Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail".

Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste.

Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.

§ 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule " fin d'incapacité de travail " est envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.

§ 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article sont portées immédiatement à la connaissance de l'administration de l'organisme assureur.

Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent connaissance au médecin-conseil. ".

Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 62. Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ".

Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " ou le médecin-inspecteur " sont remplacés par les mots ", le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou du médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail " sont remplacés par les mots ", du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des indemnités sur l'état d'incapacité de travail ".

Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.

En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité habilités à prendre une décision. ".

Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 81. Les modèles des formulaires à utiliser en vue de l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent arrêté. ".

Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 82. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance.

N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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