Texte 2014022263

24 AVRIL 2014. - Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2014
Numéro
2014022263
Page
43546
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1997022063
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours" sont remplacés par les mots "et qui se situent avant le trimestre au cours duquel la pension prend cours";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées."

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit :

" § 2quinquies. Par dérogation au § 2, pour les trimestres situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels qui ont été retenus en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 pour les trimestres de l'année précédente.

Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 38 tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.

En l'absence de trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant durant l'année qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours, les revenus professionnels pris en compte sont ceux visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38.".

Art. 4.L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque l'année considérée est celle au cours de laquelle la pension prend cours, la moyenne visée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent.".

Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 1°, du même arrêté, les mots "et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé" sont remplacés par les mots "et qui se situent avant le trimestre au cours duquel le conjoint est décédé".

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 les mots "article 6, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 6, § 2, alinéas 2 à 4".

Art. 7.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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