Texte 2014022261
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2013, sont, à partir du 1er janvier 2014, adaptés comme suit :
1°les montants de 21.865,23 euros et 17.492,17 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.293,00 euros et à 17.835,00 euros;
2°les montants de 7.570,00 euros et 6.056,01 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.718,00 euros et à 6.175,00 euros;
3°les montants de 17.625,60 euros et 14.100,48 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 17.971,00 euros et à 14.377,00 euros;
4°les montants de 17.492,17 euros, 6.056,01 euros, 14.100,48 euros, 3.785,02 euros, 3.028,00 euros, 4.731,27 euros, 3.785,01 euros, 4.406,40 euros et 3.525,12 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 17.835,00 euros, 6.175,00 euros, 14.377,00 euros, 3.859,00 euros, 3.087,00 euros, 4.824,00 euros, 3.859,00 euros, 4.493,00 euros et 3.594,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.