Texte 2014022245
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :
"22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
23°des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;
24°des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°. ".
Art. 3.Un article 578bis est inséré dans le Code judiciaire rédigé comme suit :
"Art. 578bis. Le tribunal du travail connaît :
"1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
2°des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
3°des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
4°des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;
5°des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. ".
Art. 4.A l'article 81, alinéa 9, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 juillet 1990, les termes "à l'article 581" sont remplacés par les termes "aux articles 578bis et 581".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.