Texte 2014022218

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 12-10-2021)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
28-5-2014
Numéro
2014022218
Page
41827
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/41
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2014
Texte modifié
199501619219810020261991016190199701608020100244072005022850200802419920040221882008024203
belgiquelex

Article 1er.Les vacations des experts dans les différents secteurs de l'élevage sont toutes fixées à [5 24,56 euros par demi-heure commencée]5.

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(1DIVERS 2016-11-17/07, art. M, 002; En vigueur : 01-10-2016)

(2DIVERS 2017-10-06/03, art. M, 003; En vigueur : 01-10-2017)

(3DIVERS 2018-11-27/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2018)

(4DIVERS 2020-01-15/02, art. M, 005; En vigueur : 01-10-2019)

(5DIVERS 2021-10-12/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 2.Ces vacations sont indexées annuellement sur base de l'indice santé.

Art. 3.Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations.

Art. 4.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, le 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques le 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 6.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, article 20, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 8.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, le 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 9.Dans l'article 78, de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, le 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 10.Dans l'article 63 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 11.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 12.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le point 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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