Texte 2014022214
Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, dans le libellé de la prestation 434512-434523, les mots "(Règle diagnostique 98)" sont ajoutés après les mots "(Règle de cumul 214)".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, dans le libellé de la prestation 559333-559344, les mots "(Règle diagnostique 98)" sont ajoutés après les mots "(Règle de cumul 214)";
2°la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit :
"98
Les prestations 559333-559344 et 434512-434523 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en présence de troubles de la calcémie ou de la phosphorémie et au maximum 1 fois par an.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.