Texte 2014022213
Article 1er.A l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, à la prestation 477131-477142 sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé est remplacé par ce qui suit :
"Electroencéphalographie";
2°la règle d'application qui suit la prestation est remplacée par ce qui suit :
"Un rapport est obligatoire.
L'assurance ne rembourse qu'une EEG (477131-477142) par an sauf dans une des situations suivantes :
a)le patient est hospitalisé dans une fonction agréée de soins intensifs ou un service NIC;
b)le patient est atteint ou soupçonné d'épilepsie;
c)le patient est atteint d'un trouble de la conscience.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.