Texte 2014022206

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2014

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-6-2014
Numéro
2014022206
Page
42647
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination, ainsi que le vaccin de rappel de la coqueluche mais à l'exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l 'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La convention en question contient les modalités financières de l'intervention de l'assurance soins de santé dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 30.050.000 euros, à savoir 16.500.000 euros pour la Communauté flamande et 13.550.000 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone, pour tous les vaccins visés par le présent arrêté.

Pour cette année 2014, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est payée sous la forme d'une avance et d'un solde, selon la répartition suivante :

L'avance équivaut à 75% des montants alloués à chaque communauté et est payée dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté avec en communication " avance campagne de prévention 2014 ". Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2014 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2015. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2015 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2014.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 2014 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Cet arrêté demeure cependant applicable jusqu'au décompte de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dû pour l'année comptable 2014.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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