Texte 2014022201
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, l'arrêté royal du 24 janvier 2012 et l'arrêté royal du 6 mars 2012, est complété comme suit :
" § 9. En 2013, l'INAMI verse une intervention unique de 1.055.354,60 euros au Fonds syndical non profit susvisé. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur fédéral des soins de santé.
§ 10. A partir de 2013, l'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais de primes syndicales au Fonds syndical non profit susvisé. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur fédéral des soins de santé. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2012 et l'arrêté royal du 19 juillet 2012, est complété comme suit :
" § 7. L'intervention visée à l'article 2, § 10, s'élève à 4.695.672 euros. ".
Art. 3.L'article 3bis du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 3bis. L'ASBL " Syndicaal Fonds Non-Profit ", numéro BCE 0480.161.084, envoie chaque année à l'INAMI son budget approuvé en assemblée générale, les comptes annuels, l'explication du bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise.
A partir des versements 2013, la transmission de ces documents constitue une condition pour le versement par l'INAMI des montants visés à l'article 2, §§ 2, 5 en 7, au Fonds syndical non profit susvisé.
Les montants visés à l'article 2, §§ 2, 5 en 7, dus à partir de 2015, sont versés à condition qu'il ressorte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le capital propre est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000 euros. S'il ressort de ce même bilan que le capital propre est supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre le capital propre et 7.000.000 euros. Pour la première application de ces dispositions, relative à l'année budgétaire 2015, sont pris en considération les comptes annuels approuvés, le bilan et l'explication du bilan et du compte de résultats de 2014. ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2012, est remplacé comme suit :
" Art. 7. Les montants visés à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, sont liés à l'indice pivot 109,45 (base 1996 = 100). Les montants visés à l'article 3, §§ 4, 5 et 6, sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100). Le montant visé à l'article 3, § 10, est lié à l'indice pivot 119,62 (base 2004 = 100).
Tous ces montants sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela en application des dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ".
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.