Texte 2014022199
Article 1er.A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°la prestation 591113-591124 est remplacée par ce qui suit :
"591113-591124
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :
a)soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;
b)soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;
c)assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;
d)soit encadré par 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique . . . . . F 12,5";
2°la prestation suivante est insérée après la prestation 591113-591124 :
"591076-591080
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :
a)soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;
b)soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003;
c)soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;
d)assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;
e)soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique . . . . . F 15";
3°la prestation 591135-591146 est remplacée par ce qui suit :
"591135-591146
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :
a)soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné;
b)soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;
c)assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;
d)dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un biologiste plein temps, un mi-temps et deux quart-temps . . . . . F 7,5";
4°dans les règles d'application qui suivent la prestation 591135-591146,
1)dans l'alinéa 1er, les mots ou 591076-591080 sont insérés entre les mots ou 591135-591146 et les mots comprend les prestations suivantes :;
2)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
Les prestations 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 ne sont pas cumulables entre elles;
3)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires repris sous les numéros d'ordre 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique;
b)ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité;
c)les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique;
d)les hôpitaux concernés doivent pouvoir prouver que le transport des échantillons ne risque pas d'altérer la qualité conformément aux directives internationales en la matière.
La charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés..
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.