Texte 2014022198
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Chapitre 2.- Psychologie clinique et orthopédagogie clinique
Art. 2.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 5.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
"Art. 11bis. Tout praticien d'une profession des soins de santé a la responsabilité de renvoyer son patient vers un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence."
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 7.A l'article 13, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";
b)dans l "alinéa 2, les mots "3 et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots "3, 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 8.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 9.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 10.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995 et 13 décembre 2006, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 12.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Iersexies intitulé "L'exercice de la psychologie clinique et de l'ortopédagogie clinique".
Art. 13.Dans le chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21quatervicies, rédigé comme suit :
"Art. 21quatervicies. § 1er. Nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.
L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.
§ 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution."
Art. 14.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21quinquiesvicies, rédigé comme suit :
"Art. 21quinquiesvicies. § 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en psychologie clinique.
§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.
L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique.
§ 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes.
§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution."
Art. 15.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21sexiesvicies, rédigé comme suit :
"Art. 21sexiesvicies. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation.
§ 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique est composé de :
1°huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2;
2°deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 2, alinéa 2;
3°huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;
4°deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;
5°deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle.
Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.
Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.
Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
§ 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et les modalités de l'agrément."
Art. 16.Dans le même chapitre Iersexies, inséré par l'article 12, il est inséré un article 21septiesvicies, rédigé comme suit :
"Art. 21septiesvicies. § 1er. Il est institué une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de rendre un avis, dans des cas individuels, quant à l'octroi, au contrôle, et au maintien de l'agrément visé à l'article 21quatervicies, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 21quinquiesvicies, § 1er.
§ 3. Le Roi fixe la procédure pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé à l'article 21quatervicies, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 21quinquiesvicies, § 1er.
§ 4. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.
Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique."
Art. 17.Dans l'article 22, 1°, du même arrêté royal, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "et 21quater" sont remplacés par les mots ", 21quater, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 18.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les mots "et 21bis" sont remplacés par les mots ", 21bis, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
Art. 19.Dans l'article 35ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".
Art. 20.Dans l'article 35duodecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".
Art. 21.Dans l'article 35terdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997, et modifié par les lois des 2 août 2002 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22";
b)dans le 3°, b), les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".
Art. 22.L'article 36, § 2, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, est complété par les 7° quater et 7° quinquies, rédigés comme suit :
"7° quater deux psychologues cliniciens;
7°quinquies deux personnes autorisées à exercer l'orthopédagogie clinique."
Art. 23.A l'article 37 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le § 1er, 2°, a), les mots ", des psychologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens," sont inséré entre les mots "des praticiens de l'art infirmier" et les mots "et des praticiens des professions paramédicales;";
b)[1 ...]1;
c)[1 ...]1;
d)[1 ...]1;
e)dans le § 1er, 2°, e), alinéa 2, les mots ", du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique" sont insérés entre les mots "du Conseil fédéral de l'art infirmier" et les mots "ou du Conseil national de professions paramédicales";
f)[1 ...]1.
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(1L 2016-07-10/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 13 décembre 1976, 22 février 1994, 6 avril 1995, 17 mars 1997, 26 juin 2000, 10 août 2001, 9 juillet 2004, 1er mai 2006, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots "ou 51" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies ou 51";
b)dans le § 1er, 1°, alinéa 4, les mots "ou 51" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies ou 51";
c)[1 ...]1;
d)dans le § 2, 2°, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies".
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(1L 2016-07-10/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 25.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit :
"Art. 40ter. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1 .000 euros :
1°celui qui, en infraction à l'article 21quatervicies, § 3, ou à l'article 21quinquiesvicies, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2°celui qui, en infraction à l'article 21quatervicies, § 3 ou à l'article 21quinquiesvicies, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat."
Art. 26.Dans l'article 41 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 22 août 1991, les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale".
Art. 27.Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 août 1993, 6 avril 1995 et 19 décembre 2008, les mots ", du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique" sont insérés entre les mots du Conseil fédéral de l'art infirmier" et les mots "et du Conseil national de professions paramédicales".
Art. 28.Dans l'article 45ter, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".
Art. 29.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit :
"Art. 47bis. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21quatervicies et de l'article 21quinquiesvicies sont pris après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque le ministre demande l'avis, le Conseil de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique donne son avis dans les quatre mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné."
Art. 30.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots "à l'article 21quinquies, § 1er, b) et à l'article 23, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21quatervicies, § 4, à l'article 21quinquiesvicies, § 4, et à l'article 23, § 1er".
Art. 31.Dans l'article 49bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies ou 21quinquiesvicies".
Art. 32.Dans l'article 49quater du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots "et 22" sont remplacés par les mots ", 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 22".
Art. 33.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots "aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b) et 23, § 1er," sont remplacés par les mots "aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21quatervicies, § 4, à l'article 21quinquiesvicies, § 4, et à l'article 23, § 1er".
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 34.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 35.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 36.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 37.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 38.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 39.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 40.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 41.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 3.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 42.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 43.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 44.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 45.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 46.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 4.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 47.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 5.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 48.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section 6.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 49.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 50.
<Abrogé par L 2016-07-10/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 51.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.