Texte 2014022197
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 8quater de l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Il est permis aux personnes qualifiées conformément à l'article 1er d'autoriser le technicien dentaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, à accéder, en présence du patient qui y aura consenti, aux locaux équipés en vue de la dispensation de soins dentaires, et ce, dans le cadre de la réalisation de travaux de mécanique ou de prothèse dentaires.
La contribution du technicien dentaire se limite à une assistance orale et théorique et s'effectue en la présence, sous l'autorité et sous la responsabilité de la personne qualifiée conformément à l'article 1er".