Texte 2014022196
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
Art. 2.Dans l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le § 1er, 2°, h), la phrase "Le Roi fixe la procédure pour le retrait ou la limitation du visa." est abrogée;
2°le § 1er, 2°, est complété par le i) rédigé comme suit:
"i) de suspendre le visa d'un professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté ou d'un médecin vétérinaire ou de subordonner le maintien du visa aux limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi par des indices sérieux et concordants que la poursuite de l'exercice de sa profession par l'intéressé fait craindre des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.
La commission médicale prononce la suspension du visa ou la subordination de son maintien aux limitations qu'elle impose à l'intéressé à l'unanimité des membres présents. Cette mesure est valable aussi longtemps que subsistent les raisons qui l'ont justifiée.
La commission médicale met fin à la mesure lorsqu'elle constate que les raisons qui ont justifié la mesure ont disparu soit d'office, soit à la demande du prestataire de soins.
A cette fin, le prestataire peut introduire une demande chaque mois à dater du prononcé de la mesure.
La décision de retirer la suspension ou la limitation du visa est prise à la majorité simple des voix des membres présents.
Il est donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu par la commission médicale préalablement à toute décision de suspension ou de limitation du visa, ou de maintien ou de retrait de la mesure de suspension.
En cas de crainte de conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique, la commission médicale peut prendre toute décision de suspension ou de limitation du visa, sans entendre préalablement l'intéressé. Dans ce cas, la suspension du visa ou la subordination de son maintien aux limitations qu'elle impose à l'intéressé est prononcée pour une période de huit jours maximum et ne peut être renouvelée avant qu'il n'ait été donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu par la commission médicale quant aux motifs qui justifient de telles mesures.";
3°dans le § 4, alinéa 1er, les mots "prévus au § 1er, 2°, b, c, 2," sont remplacés par les mots "prévus au § 1er, 2°, b), c), 2, h) et i)";
4°dans le § 4, alinéa 2, les mots "du § 1er, 2°, b, du présent article" sont remplacés par les mots "du § 1er, 2°, b), h) et i), du présent article".