Texte 2014022181
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 2014 sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 7, 3°, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de 3 mois ";
2°Au § 7, 3° les mots " L'opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne éventuellement. " sont remplacés par les mots " L'opposition du médecin-conseil ou du Collège national des médecins-conseils est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l'art infirmier par voie électronique. Cette opposition entraîne le refus d'intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date, et y compris, du premier jour de traitement auquel se rapporte la notification ou la demande, telle que visée au § 7, 2° du présent article. ";
3°Le § 7, 3° est complété d'un alinéa libellé comme suit :
" Lorsque les soins, bien que notifiés au médecin-conseil, n'ont jamais débuté, sont interrompus durant une période égale ou supérieure à 10 jours calendrier, ou cessent avant la fin de la période mentionnée dans la notification, le praticien de l'art infirmier doit en aviser le médecin-conseil via le réseau électronique dans les 10 jours calendrier à partir du dernier soin ou, à défaut de prise en charge, dans une période de 10 jours qui suivent la connaissance du fait que les soins n'auront pas lieu. ".
Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les demandes et notifications qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge .
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.