Texte 2014022172
Article 1er.A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, b) :
a)la prestation 471332-471343 est abrogée;
b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation 471354-471365 :
"L'assurance ne rembourse pas la capacité de diffusion réalisée pour le suivi d'un asthme stable sauf si le dossier fait état :
1. soit d'une présomption de bronchopneumopathie chronique obstructive concomitante (comme fumeur, détérioration progressive de la fonction pulmonaire, déficit en alpha-1-antitrypsine, bronchectasie);
2. soit de signes de survenue d'une maladie concomitante comme des crépitations, une inflammation, une hypoxémie inexpliquée, un infiltrat à l'imagerie, une affection immunologique associée, une composante restrictive ou irréversible dans le syndrome obstructif, une hypertension pulmonaire.";
c)la règle d'application suivante est insérée après la prestation 471376-471380 :
"L'assurance ne rembourse pas la mesure de la résistance réalisée pour le suivi d'une bronchopneumopathie chronique obstructive sauf si le dossier fait état :
1. soit d'une présomption d'asthme concomitant (antécédents, allergie, réversibilité, non-fumeurs, déficience en alpha-1-antitrypsine);
2. soit d'une maladie des voies respiratoires centrales.";
d)dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 471855-471866, les numéros d'ordre "471332-471343" sont abrogés;
2°au § 2, A, au 4, premier tiret, les numéros d'ordre "471332-471343" sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.