Texte 2014022169
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots "de l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et" sont abrogés.
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit :
"Art. 4quater. Par dérogation aux articles 2 et 3, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est composé :
1°d'un président;
2°en nombre égal, de représentants effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. A dater du 30 juin 2014, deux membres effectifs parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs sont remplacés par deux représentants des organisations représentatives des classes moyennes ayant qualité de membres effectifs;
3°de représentants effectifs et suppléants d'autres organisations intéressées à la gestion de cet organisme;
4°de représentants effectifs et suppléants de la Communauté flamande, de la Communauté française ou de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune.
Le Roi fixe le nombre de membres effectifs et suppléants pour les catégories de représentants visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Le Roi nomme les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E..
Le Roi désigne les organisations visées à l'alinéa 1er, 3°, et nomme les représentants effectifs et suppléants sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris en exécution de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur accord des gouvernements des communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et du Collège réuni de la Commission communautaire commune, le nombre de membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 4°, et le mode de désignation de ceux-ci.
Les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix délibérative.
Les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 4°, et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs ont voix consultative jusqu'au 30 juin 2014. Les membres effectifs et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs ont voix délibérative à dater du 1er juillet 2014, excepté en ce qui concerne la gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci, matières à l'égard desquelles ils conservent leur voix consultative.".
Art. 4.Dans l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1. au 3°, les mots "et l'article 4quater" sont insérés entres les mots "l'article 4" et les mots "il n'y a pas";
2. le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et, en ce qui concerne l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, des représentants d'autres organismes intéressés à la gestion de l'organisme, pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du comité de gestion;";
3. un 4° /1 est inséré rédigé comme suit :
"4° /1 en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la présence d'une majorité, par banc représenté, des membres ayant droit de vote visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° ; ce quorum n'est néanmoins pas requis parmi les représentants visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, pour la prise de décisions relatives à gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci.";
4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les décisions du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote. En outre, à dater du 1er juillet 2014, pour les matières autres que la gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci, une décision est toujours considérée comme rejetée si la majorité du nombre des membres effectifs désignés visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, émet un vote défavorable à celle-ci. Les autres modalités du vote sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.".
Art. 5.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, 1°, les mots "celles visées à l'article 4, ou, lorsqu'il s'agit de membres ayant voix délibérative, celles visées à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° et 3°, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion" sont remplacés par les mots "celles visées aux articles 4 et 4quater, ou, lorsqu'il s'agit de membres ayant voix délibérative, celles visées à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° et 3°, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion ou par le fait, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que les autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, ne désignent pas leurs représentants dans le délai prévu alors qu'elle y ont été invitées régulièrement";
2°à l'alinéa 3, 2°, a), les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4, à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 4quater, soit, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4° ";
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, le ministre dont relève l'organisme est le ministre fédéral chargé des Affaires sociales."
Art. 6.L'article 7 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1978, est abrogé.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Toutefois, les modifications apportées par la présente loi concernant la représentation des communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et de la Commission communautaire commune au sein du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, n'entrent en vigueur qu'en vertu de l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en exécution de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur accord des Gouvernements des communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2014 par AR 2014-05-08/67, art. 2)
(NOTE : Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 portant modification de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, concernant la représentation des Communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et de la Commission communautaire commune au sein du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés entrent en vigueur :
1)le 1er avril 2014 en ce qu'elles règlent le rôle consultatif de cette représentation;
2)le 1er juillet 2014 en ce qu'elles règlent le rôle décisionnel de cette représentation;
voir AR 2014-05-08/43, art. 3)