Texte 2014022151
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, les organismes visés à l'article 42bis de la même loi transmettent le montant des allocations annuelles ou rentes indexées et diminuées de la valeur indexée de la partie de rente versée en capital en vertu de l'article 45 de la même loi, au Fonds des accidents du travail à partir de la date visée à l'alinéa premier. Ce montant est affecté des coefficients de réévaluation fixés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et qui sont mis à charge de l'entreprise d'assurance. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Fonds des accidents du travail au plus tard deux semaines avant la date à laquelle ils sont dus. ";
3°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le capital visé à l'article 4 est calculé
1°pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, conformément au barème visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;
2°pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, sur la base de la formule suivante :
[R - (F - D)] x BI
où :
R = la rente indexée, diminuée de la valeur indexée de la partie de la rente qui a été versée en capital;
F = le montant, indexé mais non réévalué, fixé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations;
D = le montant de la valeur indexée de la partie de la rente qui a été versée en capital;
BI = le coefficient correspondant à l'âge :
a)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1995, conformément au barème E, II dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : HFR (1968-1972);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
b)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2003, conformément au barème E, II-95 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- taux de revalorisation : 4 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
c)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003 et avant le 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,75 %;
- taux de revalorisation : 3 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
d)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B-13 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1(M) et ED1(F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,25 %;
- taux de revalorisation : 2,5 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Il est d'application aux cas où un droit à une pension de retraite ou de survie est créé à partir de cette date et aux conséquences futures des cas en cours. Pour les cas en cours, le cas échéant, un capital complémentaire est versé, égal à la différence entre le capital calculé au 1er juillet 2014 conformément à cet arrêté et le capital calculé au 1er juillet 2014 sur la base des paramètres utilisés pour le versement de capital initial. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe les délais dans lesquels ce versement complémentaire doit se faire.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.