Texte 2014022145
Article 1er.L'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° l'accident bénin : l'accident n'ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l'accident, uniquement sur le lieu d'exécution du contrat de travail. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 février 2005 et 3 juillet 2005, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accident bénin enregistré dans le registre visé à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise ne doit pas être déclaré à l'entreprise d'assurances. Si par la suite, l'accident bénin s'aggrave, l'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration de l'accident dans les huit jours à compter du jour qui suit celui au cours duquel il a été informé de l'aggravation de l'accident bénin.
Le comité de gestion du Fonds procédera annuellement à l'évaluation de l'application des dispositions régissant la déclaration des accidents bénins. La première évaluation aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de cet alinéa. ".
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.