Texte 2014022130

19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-4-2014
Numéro
2014022130
Page
30716
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-19/06
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la règle d'application après la prestation 307090-307101 est remplacé par ce qui suit:

" 307274-307285 Examen radiographique de toute une mâchoire ou des deux mâchoires en cas de répétition dans les deux années civiles après un trauma externe de la sphère oro-faciale, par cliché panoramique, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 18e anniversaire N 41

P 4

L'intervention de l'assurance pour les prestations 307090-307101 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles.

En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale, la répétition d'un cliché panoramique (307090-307101) doit être attestée sous le n° 307274-307285.

Pour être remboursable, tout cliché panoramique doit satisfaire aux directives fixées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du CTD et après avis de la Commission de contrôle budgétaire. Les éléments justificatifs de son indication sont conservés dans le dossier du patient à disposition du médecin-conseil. "

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

le septième alinéa du § 2ter est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les prestations de radiologie de l'article 5, seul un supplément d'honoraires est remboursé pour les prestations énumérées ci-après : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307274-307285, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101 et 377274-377285. "

le § 18 est modifié comme suit :

a)dans le deuxième alinéa le numéro de code " 307274-307285 " est inséré après le code " 307252-307263 ".

b)dans le troisième alinéa le numéro de code " 307274-307285 " est inséré après le code " 307252-307263 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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