Texte 2014022126
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit :
" 4° " l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
5°" l'arrêté royal n° 72 " : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1° et 2°, les mots " en Belgique " sont supprimés;
2°le 1° est complété par les mots " ou en vertu des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " prises en compte " et les mots " est au moins ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " le régime des travailleurs salariés " et les mots " et des années civiles " et les mots " avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 " sont insérés entre les mots " le régime des travailleurs indépendants " et les mots " est au moins égal ".
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " le cas échéant " sont abrogés;
2°[1 ...]1.
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(1AR 2014-12-09/03, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " le cas échéant " sont abrogés;
2°[1 ...]1.
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(1AR 2014-12-09/03, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2014)
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.