Texte 2014022112

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-3-2014
Numéro
2014022112
Page
27838
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-28/13
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique " Parodontologie ", le mot " 50e " est remplacé par le mot " 55e ";

dans la rubrique " Traitements préventifs ", le mot " 63e " est remplacé par le mot " 65e ";

dans la rubrique " Extractions ", le mot " 55e " est remplacé par le mot " 53e ";

la rubrique " Implants oraux, consultations comprises " est remplacée comme suite :

" IMPLANTS ORAUX, consultations comprises

308512-308523 * Placement de deux implants ostéo-intégrés dans le maxillaire inférieur édenté en cas de dysfonctionnement grave d'une prothèse amovible inférieure complète qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 6, § 5bis, à partir du 70e anniversaire . . . . . L 1860 . . . . . P 77

308534-308545 * Placement du pilier sur deux implants et la mise en place des ancrages correspondants dans une prothèse amovible inférieure complète, à partir du 70e anniversaire . . . . . L 1745 . . . . . P 77 "

Art. 2.Dans l'article 6, § 5bis de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, les mots ", et avoir bénéficié d'un remboursement d'une prestation de la rubrique " Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises " de l'assurance obligatoire ou de l'assurance complémentaire pour les indépendants " sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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