Texte 2014022108

15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-4-2014
Numéro
2014022108
Page
35224
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-15/26
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
2006023048
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté fixe les critères et les règles d'octroi d'une indemnité aux maîtres de stage et maîtres de stage coordinateurs en parodontologie, agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " centre de formation ou dans le lieu " sont remplacés par le mot " service ";

les mots " et indivisible d'un mois civil " sont remplacés par les mots " d'un mois ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité ou le maître de stage coordinateur répartit cette indemnité entre les maîtres de stage qui ont accompagné le candidat en fonction de leur quote-part dans le stage complet et des accords entre le maître de stage coordinateur et les autres maîtres de stage. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. L'indemnisation ne peut être octroyée que dans les limites imposées aux maitres de stage dans l'arrêté d'agrément ministériel. Ces limites peuvent avoir trait au nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service, à la durée maximale de formation dans ce service et à la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Pour déterminer les nombres de candidats-spécialistes en parodontologie qui exercent dans le service de stage, on tient compte uniquement des candidats accompagnés qui disposent d'un plan de stage approuvé et ceci pour la période couverte par le plan de stage. "

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " centre de formation ou dans le lieu " sont remplacés par le mot " service ";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots " een afschrift toe van overeenkomst " sont remplacés par les mots " een afschrift van de overeenkomst ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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