Texte 2014022107

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-3-2014
Numéro
2014022107
Page
22622
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-28/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013 et 6 septembre 2013, les mentions suivantes sont supprimées :

A07AA05Polymyxine B (sulfate de)
J01XBpolymyxines
J01XB02Polymyxine B (sulfate de)
S01AA18Polymyxine B (sulfate de)
S02AA11Polymyxine B (sulfate de)
S03AANTIINFECTIEUX
S03AAantiinfectieux
S03AA03Polymyxine B (sulfate de)
Z01AX98BSolution antiseptique
Z01AX99BSolution antiseptique

Art. 2.A l'annexe Ire, deuxième partie, chapitre V, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013 et 6 septembre 2013, les mentions suivantes sont supprimées :

Polymyxine B (sulfate de)A07AA05; J01XB02;S01AA18; S02AA11; S03AA03
Solution antiseptiqueZ01AX98B; Z01AX99B

Art. 3.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013, 11 juillet 2013 et 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

Au chapitre Ier, le principe actif suivant est supprimé :

Polymyxine B (sulfate de)16,1960

Au chapitre III, les bases de remboursement des ampoules préfabriquées suivantes sont remplacées comme suit :

GAdrénaline (tartrate de) 1 mg (X)PIECE1,0494
GCalcium (gluconate de) 10 ml/1 g (X)PIECE1,4385
GGlucose solution hypertonique 10 ml 20 à 30% (X)PIECE1,1959
GGlucose solution hypertonique 20 ml 20 à 30% (X)PIECE1,5359
GPéthidine (chlorhydrate de) 2 ml/100 mg (X)PIECE1,0210
GProcaïne (chlorhydrate de) 1 ml/20 mg (X)PIECE0,8840
GProcaïne (chlorhydrate de) 2 ml/20 mg (X)PIECE0,9136
GProcaïne (chlorhydrate de) 2 ml/40 mg (X)PIECE1,0280
GProcaïne (chlorhydrate de) 5 ml/50 mg (X)PIECE0,9238
GProcaïne (chlorhydrate de) 5 ml/100 mg (X)PIECE0,9631
GProcaïne (chlorhydrate de) 10 ml/100 mg (X)PIECE0,8766
GScopolamine (bromhydrate de) 0,25 mg (X)PIECE0,9631

Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées :

a)Au § 3, 2° alinéa, les mots " soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " soit en pédiatrie " et les mots " établit un rapport motivé ".

b)Au § 9, 2° alinéa, les mots " spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " Le médecin traitant " et les mots " établit un rapport motivé ".

c)Au § 14, 2° alinéa, les mots " spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " Le médecin traitant " et les mots " établit un rapport motivé ".

Au chapitre V, la base de remboursement des produits suivants est remplacée comme suit :

SigneNomQuantité*Base de rembourse-ment
Amande (huile d') raffinée (50 g)10,0147
Cineole (= Eucalyptol) [Uniquement pour usage interne, sauf en suppositoires]10,0505
Ethanol à 96 % (60 g) [Ce produit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de 10 g par module, compte non tenu de l'éthanol contenu dans les produits inscrits au chapitre III ou dans les formules des éditions en vigueur de la Pharmacopée belge, de la pharmacopée européenne et du Formulaire thérapeutique magistral]10,0433
Ethanol à 96%, dénaturé10,0035
Ether (100 g)10,0110
Glycérol (150 g)10,0093
Isopropylique (alcool)10,0070
Olive (huile de) vierge10,0277
Paraffine liquide10,0066
Propylèneglycol10,0094

Au chapitre V, l'excipient suivant est supprimé :

Solution antiseptique10,0032

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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