Texte 2014022064
Article 1er.A l'article 17bis, § 1er, 2., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°la valeur relative N 104 de la prestation 460456-460460 est remplacée par N 95,7;
2°la valeur relative N 104 de la prestation 461215-461226 est remplacée par N 95,7;
3°la valeur relative "N 60" de la prestation 461230-461241 est remplacée par "N 55";
4°la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 461230-461241 :
"461436-461440
Stress-test cardiaque par échographie au moyen d'une épreuve pharmacodynamique, contrôles électrocardiographiques compris . . . . . N 154
Le protocole détaillé fait partie du dossier du patient de même que les images de l'examen, archivées sur support numérique.
Un seul examen 461436-461440 ou 469954-469965 peut être attesté par année civile.".
Art. 2.A l'article 17quater, § 1er, 2., de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°la valeur relative N 104 de la prestation 469814-469825 est remplacée par N 95,7;
2°la valeur relative N 104 de la prestation 469630-469641 est remplacée par N 95,7;
3°la valeur relative "N 60" de la prestation 469652-469663 est remplacée par "N 55";
4°la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 469674-469685 :
"469954-469965
Stress-test cardiaque par échographie au moyen d'une épreuve pharmacodynamique, contrôles électrocardiographiques compris . . . . . N 154
Le protocole détaillé fait partie du dossier du patient de même que les images de l'examen, archivées sur support numérique.
Un seul examen 461436-461440 ou 469954-469965 peut être attesté par année civile.".
Art. 3.A l'article 20, § 1er, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2013, dans le libellé de la prestation 475532-475543, les mots "ou par échographie" sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.