Texte 2014022050
Article 1er.Dans l'article 41, 2e tiret, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par la loi du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots " résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, " sont remplacés par les mots " résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, ".
Art. 2.Dans l'article 42bis, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le a), les mots " résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, " sont remplacés par les mots " résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, première phrase, ";
2°le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le plafond de revenus maximum visé au a), augmentée d'un montant de 57,65 euros. Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.