Texte 2014022041
Article 1er.Lorsqu'un pharmacien délivre une prestation de santé à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public et que ce bénéficiaire bénéficie de l'octroi du maximum à facturer pour l'année dans laquelle la prestation est délivrée, l'organisme assureur auprès duquel ce bénéficiaire est affilié ou inscrit en informe le pharmacien lors de la consultation des données d'assurabilité du bénéficiaire par le biais du réseau électronique visé à l'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.