Texte 2014022035
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2006, est complété par le 8° rédigé comme suit :
" 8° cohabitant légal : la personne qui a fait une déclaration écrite de cohabitation légale en application de l'article 1475 du Code civil. ".
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 14. § 1er. L'Office peut revoir d'office les droits à la garantie de revenus lorsqu'il constate l'un des faits suivants :
1°la modification du nombre de personnes qui partagent la même résidence principale et dont les ressources et pensions entrent en ligne de compte;
2°la modification du nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;
3°une modification intervenant dans les ressources;
4°de nouveaux éléments de preuve relatifs à la prise en considération antérieure ou non des ressources;
5°de nouveaux éléments de preuve concernant les ressources prises en considération antérieurement ou non, suite au décès du bénéficiaire de la garantie de revenus qui ne partage pas sa résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi;
6°une modification intervenant dans le montant des pensions, qui résulte exclusivement d'une nouvelle décision d'attribution; dans ce cas, la décision est revue, compte tenu de cette modification, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources.
Le droit à la garantie de revenus sera, le cas échéant, revu à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue.
§ 2. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, est dû au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, l'Office procède à un nouvel examen de la garantie de revenus du bénéficiaire survivant, compte tenu des biens réellement reçus dans la succession et lui envoie une nouvelle décision.
Ce nouvel examen des ressources se limite aux biens du défunt visé à l'alinéa 1er réellement recueillis par lui et/ou par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, qui, le cas échéant, s'ajouteront à ses autres ressources et pensions personnelles, ainsi qu'à celles des autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, considérées comme inchangées.
Si le bénéficiaire survivant produit la preuve qu'il n'a recueilli aucun bien de la succession du défunt visé à l'alinéa 1er, la garantie de revenus fait l'objet d'une nouvelle décision sans prise en compte de ressources du défunt.
Dans l'attente de la nouvelle décision visée à l'alinéa 1er, la garantie de revenus est recalculée et payée sous forme d'avances récupérables. Pour la détermination du montant des avances, les ressources du défunt sont présumées appartenir à parts égales au conjoint survivant ou au cohabitant légal qui partageait avec le défunt la même résidence principale.
Si le bénéficiaire survivant estime pouvoir prétendre à une avance plus importante compte tenu de la dévolution successorale effective, il fait parvenir à l'Office une copie de la déclaration de succession ou tout autre document qui atteste la manière selon laquelle la succession est dévolue. Le cas échéant, l'Office rectifie le montant des avances.
§ 3. Lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, résulte de l'admission du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou une institution de soins psychiatriques, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources :
1°pour la personne qui y est accueillie, seules ses ressources et ses pensions personnelles sont prises en compte pour la fixation de la garantie de revenus;
2°pour l'autre bénéficiaire, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions personnelles.
Les montants des ressources et des pensions à prendre en considération correspondent à ceux dont il a été tenu compte lors de la plus récente décision ou révision. La nouvelle décision est notifiée à chacun des bénéficiaires par courrier ordinaire.
§ 4. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 1° est imputable au décès du bénéficiaire ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, l'Office peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire et/ou du conjoint ou cohabitant légal, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision.
§ 5. Si l'événement visé au paragraphe 1er, 4° est imputable au décès du bénéficiaire qui ne partage pas la résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi, l'Office peut procéder à titre posthume à un nouvel examen du droit préalablement fixé à la garantie de revenus du bénéficiaire décédé, compte tenu des nouveaux éléments de preuve en matière de ressources provenant de la succession afin d'envoyer une nouvelle décision. ".
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 15. § 1er. L'Office procède, le cas échéant, à une enquête sur les ressources; à cet effet, il fait parvenir au demandeur un formulaire de déclaration de ressources.
Si le demandeur partage avec le conjoint ou le cohabitant légal la même résidence principale, un formulaire de déclaration des ressources est envoyé à chacun d'eux.
Le demandeur, ainsi que le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, doit répondre de façon précise aux diverses questions posées, certifier sincères et complets les renseignements fournis et en autoriser la vérification. Ils signent leur formulaire et joignent chacun leur plus récent avertissement-extrait de rôle de l'administration des contributions directes, ainsi qu'une liste attestée sur l'honneur des biens mobiliers et immobiliers cédés à titre onéreux ou à titre gratuit et des droits réels qu'ils pouvaient faire valoir sur ces biens mobiliers et immobiliers. La liste est étayée d'une copie de l'acte de vente, de donation ou de l'acte notarié.
Le demandeur et le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire accompagné des éléments de preuve requis dans le mois de sa réception.
Si le demandeur et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa précédent, il lui est adressé un rappel; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai d'un mois, la garantie de revenus est refusée.
§ 2. Le bénéficiaire de la garantie de revenus adresse à l'Office la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi.
La déclaration visée à l'alinéa 1er doit mentionner la date, la nature et le montant de la modification intervenue dans les ressources à prendre en considération. ".
Art. 4.Dans le chapitre 2, section 7, du même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
" Art. 15/1. L'Office vérifie les informations communiquées par le demandeur ainsi que par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, via un accès électronique aux banques de données du SPF Finances. Cet accès est limité aux données nécessaires au contrôle des informations visées dans la loi et le présent arrêté, dans le respect de l'autorisation de la Commission de la protection de la vie privée. ".
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Lorsque la procédure prévue à l'article 15/1 ne permet pas de réunir toutes les données nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 15, celle-ci est transmise pour vérification au service compétent du SPF Finances. "
Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Le service compétent du SPF Finances communique les données demandées par l'Office. Le service compétent est tenu de communiquer tous les renseignements relatifs aux biens mobiliers et immobiliers dont le demandeur, et le conjoint ou le cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers.
Le service compétent du SPF Finances fournit toutes les données qui sont en sa possession, en particulier celles portant sur les prêts hypothécaires et les rentes ainsi que sur les valeurs mobilières du demandeur et du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale, qui ont été communiquées par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte paru dans le recueil des actes de sociétés ou par n'importe quel autre acte. ".
Art. 7.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Le service compétent du SPF Finances informe l'Office de toute modification qui interviendrait dans la situation patrimoniale de l'intéressé et/ou du conjoint ou du cohabitant légal qui partage avec lui la même résidence principale.
Il est tenu, suite au décès d'une personne mentionnée à l'alinéa 1er, d'informer l'Office en matière d'imposition de succession.
Il est tenu, s'il y est habilité en application de l'article 1240bis du Code civil, de faire connaître à l'Office le notaire compétent à qui les héritiers demandent d'établir un acte ou une attestation de succession. ".
Art. 8.Dans les articles 19, 21, 22, 27, 28 et 30 du même arrêté, les mots " les personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ".
Art. 9.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 5 août 2006, est complété par le 10° rédigé comme suit :
" 10° des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil. ".
Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " les personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ".
Art. 11.L'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22/1. Lors de la déduction du bonus, visé aux articles 3, 3/1, 7 et 7bis de la loi relative au Pacte de solidarité entre générations du 23 décembre 2005 et de l'avantage en tenant lieu en vigueur dans la réglementation du secteur public, du montant de la garantie de revenus, il sera pris en compte 90% du montant auquel le demandeur et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec lesquels il partage la même résidence principale ont droit. ".
Art. 12.Dans le chapitre 3, section 1re, sous-section 2 du même arrêté, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :
" Art. 22/2. Lors de la déduction des revenus professionnels en tant que salarié et/ou indépendant du demandeur et/ou de son conjoint ou du cohabitant légal conformément aux articles 27, 28, 29 et 31, du montant de la garantie de revenus, une immunisation de 5.000 euros est appliquée sur le montant total des revenus professionnels et ce après application des articles 27, 28, 29 et 31 ".
Art. 13.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er les mots " aux personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " au conjoint ou au cohabitant légal ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " des personnes " sont remplacés par les mots " du conjoint ou du cohabitant légal ".
Art. 14.Dans les articles 25 et 31 du même arrêté, les mots " une ou plusieurs personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ".
Art. 15.Dans l'article 26, alinéa 2 du même arrêté les mots " l'article 6, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 6, §§ 2 et 3 ".
Art. 16.Dans l'article 29 du même arrêté les mots " les personnes " sont remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ".
Art. 17.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les paragraphes 1er et 2, les mots " les personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ";
2°dans la version française du paragraphe 2, les mots " de ces personnes dans ces biens avec qui il partage la même résidence principale " sont remplacés par les mots " du conjoint ou du cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale dans ces biens ".
Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " aux personnes " sont chaque fois remplacés par les mots " au conjoint ou au cohabitant légal ".
Art. 19.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. § 1er. En cas de cession à titre onéreux d'un bien immobilier et sans préjudice des dispositions de l'article 33, pour autant qu'il s'agisse du bien immobilier visé à l'article 23, un montant annuel de 1.250 euros ou de 2.000 euros est déduit de la valeur vénale selon qu'une garantie de revenus soit attribuée au demandeur en vertu de l'article 6, § 1er, ou 6, §§ 2 et 3 de la loi.
Le montant déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours de la garantie de revenus.
§ 2. Une fois par an, à l'anniversaire de la date de prise de cours de la garantie de revenus, la valeur vénale est réduite d'office exclusivement d'un des montants visés au paragraphe 1er. A cette fin, au 1er janvier de l'année considérée, on examine si le demandeur satisfait encore aux conditions visées à l'article l'article 6, § 1er, ou 6, §§ 2 et 3. "
Art. 20.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " les personnes " sont remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ";
2°dans la version française du paragraphe 1er, les mots " de ces personnes " sont remplacés par les mots " du conjoint ou du cohabitant légal ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° les mots " une des personnes " sont remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " une des personnes " sont remplacés par les mots " le conjoint ou le cohabitant légal ".
Art. 21.Dans le chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots " et des bonus ".
Art. 22.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. Pour l'application de l'article 12 de la loi, le montant de la pension et du bonus visé par les articles 3, 3/1, 7 et 7 bis de la loi du 23 décembre 2005 précitée et de l'avantage en tenant lieu dans la réglementation du secteur public, est pris en considération tel qu'il a été payé avant la réduction ou la suspension de l'allocation :
1°suite à une réduction pour cause de récupération d'un montant payé à tort;
2°suite à une suspension de paiement au titre de sanction. ".
Art. 23.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. A l'exception du bonus visé par les articles 3, 3/1, 7 et 7bis de la loi du 23 décembre 2005 précitée et de l' avantage en tenant lieu dans la réglementation du secteur public, les suppléments qui ne font pas partie intégrante de la pension, ne sont pas déduits de la garantie de revenus. ".
Art. 24.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et des montants de bonus fixés par l'article 22/1 ainsi que des avantages en tenant lieu en application de la réglementation du secteur public. " sont insérés entre les mots " du montant de pension déterminé conformément à l'article 22 " et les mots " le cas échéant ".
Art. 25.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. § 1er. Est censé avoir sa résidence effective, visée à l'article 1er, 5°, en Belgique, le bénéficiaire qui y a son domicile et qui y réside de manière permanente et effective.
En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective
1°le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf jours consécutifs ou non par année civile;
2°le séjour à l'étranger pendant trente jours consécutifs ou non par année civile ou davantage, par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins;
3°le séjour à l'étranger pendant trente jours consécutifs ou non par année civile ou davantage, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des Pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci.
Lorsque la période visée à l'alinéa 1er, 1° est dépassée et sans préjudice des dispositions de l' alinéa 1er, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et qui suit la période visée à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. La garantie de revenus aux personnes âgées est supprimée dès que le bénéficiaire séjourne à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois ou n'est plus inscrit dans une commune belge.
Le séjour à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois est constaté soit sur la base de la radiation d'office en application de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité soit sur la base de faits. En cas de constatation sur la base de faits, le bénéficiaire peut fournir la preuve contraire qu'il a séjourné effectivement en Belgique.
A son retour, conformément aux dispositions des sections 1re et 2 du chapitre 2, il peut à nouveau introduire une demande.
§ 3. Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge est obligé d'en informer préalablement l'Office.
§ 4. Le contrôle des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 s'effectue par l'envoi chaque mois d'un certificat de résidence par échantillonnage à une partie des bénéficiaires pour lesquels la garantie de revenus est payée sur un compte financier. De ce contrôle sont exclus les bénéficiaires:
1°qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques;
2°ou qui ont atteint l'âge de 80 ans.
Le bénéficiaire se présente en personne, en possession de sa carte d'identité, à l'administration communale de son lieu de résidence principale, où sa présence sur le territoire est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence mis à disposition par l'Office et ce, dans les 35 jours qui suivent la réception du certificat de résidence.
Le bénéficiaire qui a séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, fournit la preuve de son retour sur le territoire belge en se présentant spontanément à l'administration communale de son lieu de résidence principale afin d'y remplir les formalités visées à l'alinéa 2. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est abrogé.
Art. 27.§ 1er. Produisent leurs effets le 1er janvier 2014:
1°l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2012;
2°le présent arrêté.
§ 2. Les personnes pour lesquelles la garantie de revenus a pris cours avant le 1er janvier 2014, conservent le montant qui leur a été attribué jusqu'au moment où, pour elles, une décision de révision, d'office ou sur demande, de la garantie de revenus aux personnes âgées est prise suite à des faits nouveaux qui se produisent au plus tôt le 1er janvier 2014.
Art. 28.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.